P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.5. Les oeufs non comestibles et tous les autres déchets doivent, au poste de classement ou à l’établissement du producteur, être déposés dans un récipient étanche muni d’un couvercle sur lequel est inscrite à l’encre indélébile la mention «non comestible» clairement lisible.
Le contenu de ce récipient doit être détruit ou coloré au moyen d’un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs.
Ce récipient doit être placé hors du local d’entreposage des oeufs classés.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 5.
5.1.5. Les oeufs non comestibles et tous les autres déchets doivent, au poste de classement ou à l’établissement du producteur, être déposés dans un récipient étanche, muni d’un couvercle et portant ailleurs qu’en dessous, en caractères indélébiles d’au moins 2,5 cm de hauteur, l’inscription «non comestibles».
Le contenu de ce récipient doit être détruit ou coloré au moyen d’un colorant qui altère visiblement et en permanence la couleur des oeufs.
Ce récipient doit être placé hors du local d’entreposage des oeufs classés.
D. 591-90, a. 1.